Notre code d'éthique

La Synergologie est régie par un code d’éthique qui régule la pratique de la synergologie et permet de l'encadrer.

 

Préambule

 

La Synergologie analyse la communication non verbale.

Fondée officiellement en 1996 dans un esprit scientifique, rigoureux et méthodique, sa pratique relève du domaine de la communication et ses règles d’application sont régies par un code d’éthique.

 

Champ d’application du code d’éthique synergologique

 

Article 1 : Le Code Supérieur fixe les principes éthiques de la Synergologie. Il précise en outre la nature de la pratique des synergologues formés dans le monde. Il est susceptible d’adaptation lorsqu’une situation juridique ou sociologique locale l’exige.

 

Article 2 : Il peut être modifié sur proposition et après consultation et accord de chaque association nationale spécifique.

 

Article 3 : Les codes et réglementations internes des associations locales ou nationales spécifiques doivent respecter ses recommandations.

 

Article 4 : Les Synergologues portent ce titre après avoir suivi la formation ad hoc et passé avec succès les différentes évaluations inscrites à son programme.

 

Article 5 : Ils doivent par ailleurs être membres actifs de l’Association nationale dont ils dépendent et diuvent s’engager à maintenir à jour leurs connaissances et maîtrise de la discipline. Ils s'engagent enfin à observer en toute occasion les règles d’éthique qu'exige le port de leur titre.

 

Article 6 : Toute violation du code supérieur d’éthique fera l’objet d’une évaluation et sera traitée en accord avec les Statuts de l’Association nationale dont il dépend. Le fait qu’une conduite ou qu’une attitude jugée inacceptable ne figure pas dans le code d’éthique ou la charte du Synergologue n’empêche pas cette conduite ou cette attitude d’être répréhensible et peut entraîner une action disciplinaire à l’égard de la personne qui en est responsable.

 

Principes Fondamentaux

 

Article 7 : Il est attendu des Synergologues qu’ils respectent et appliquent les cinq principes fondamentaux suivants :

    L’intégrité dans la démarche

    La transparence professionnelle

    L' objectivité dans le traitement de l’information

    L'impartialité de jugement

    L'honnêteté de positionnement

    Intégrité dans la démarche

 

Article 8 : L’intégrité des Synergologues est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement. Dans ce contexte, ils doivent établir leurs observations avec honnêteté et un sens aigu de leur responsabilité.

 

Article 9 : Les Synergologues ne doivent pas prendre part à des activités illégales ou s’engager dans des actes déshonorants pour la discipline.

 

Article 10 : Dans leurs relations médiatiques, les Synergologues doivent tenir un discours cohérent, scientifique et crédible. Ils sont responsables face au public, de l'image qu'ils véhiculent de leur discipline. Ils doivent notamment refuser leur collaboration à toutes publications ou apparitions publiques, radiophoniques ou télévisuelles, qui ne donneraient pas une garantie suffisante de sérieux et de crédibilité. Si le manque de crédibilité du média est invoqué, ou qu’il règne une forme d’incertitude quant à la nature et aux objectifs de la prestation demandée, les candidats conviés doivent valider leur apparition avec l’Association dont ils dépendent.

 

Transparence professionnelle

 

Article 11 : Les synergologues doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que leurs observations lorsqu’elles sont présentées sous formes de rapports, soient transparentes et rigoureuses.

 

Article 12 : Ils doivent notamment veiller à ce que les personnes dont ils auraient à établir le profil synergologique professionnel puissent avoir accès aux informations les concernant.

 

Article 13 : Dans l’esprit du développement de la discipline, il est établi qu’il est bénéfique de se présenter comme Synergologue ou d’utiliser le mot Synergologie dans les contributions écrites ou apparitions publiques. Dans les cas où la mention Synergologie ne serait pas clairement attestée, la bonne foi de la personne concernée devra être questionnée par l’association dont elle relève. Si la bonne foi n’est pas avérée, des mesures disciplinaires pourront être mises en œuvre par l’association nationale dont cette personne dépend, conformément aux procédures relevant des Statuts de règlements de l’Association.

 

Objectivité dans le traitement de l’information

 

Article 14 : Le Synergologue fait preuve du plus haut degré d’objectivité en collectant, évaluant et transmettant les informations relatives aux personnes dont il dresse le profil synergologique.

 

Article 15 : Il ne se laisse pas influencer dans son jugement par ses intérêts personnels professionnels ou par autrui.

 

Article 16 : Le synergologue doit formuler des observations sérieuses qui soient non seulement conformes à l’enseignement et aux préceptes synergologiques, mais qui soient également et plus largement, recevables par la communauté scientifique.

 

Article 17 : Le synergologue lorsqu’il pratique dans le domaine de la recherche doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour croiser le champ des découvertes synergologiques avec celui d’autres disciplines scientifiques.

 

Article 18 : Il aura à cœur de transmettre dans le champ de la recherche scientifique le produit de ses découvertes et d’établir les validations externes de ses découvertes hors du champ de la Synergologie.

 

Impartialité de jugement

 

Article 19 : Les Synergologues ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou risquer de compromettre le caractère impartial de leur enseignement ou de leurs observations.

 

Article 20 : Toute opinion ou jugement de valeur dont le caractère sérieux et scientifique ne pourrait être démontré ne saurait prétendre au statut d’observation synergologique.

 

Article 21 : Le Synergologue ne devra pas émettre d’opinions ou jugements de valeur dans le cadre de la pratique de sa discipline, sans spécifier qu’il s’agit d’une opinion ou d’un jugement de valeur.

 

Honnêteté de positionnement

 

Article 22 : Le Synergologue utilise la méthodologie propre à sa pratique et applique les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de ses travaux.

 

Article 23 : Le Synergologue ne doit s’engager que dans des travaux pour lesquels il a les connaissances, le savoir-faire et l’expérience nécessaires.

 

Article 24 : Il doit reconnaître les limites de ses compétences, et reconnaître son incompétence chaque fois qu’il lui est demandé, sous couvert d’un rapport synergologique, de faire un rapport ou une évaluation psychologique. Il peut toutefois intégrer l’observation synergologique dans le cadre de sa réflexion s’il a acquis hors du champ de la Synergologie les compétences lui permettant d’élargir son expertise.

 

Article 25 : Il doit toujours s’efforcer d’améliorer ses compétences, l’efficacité et la qualité de ses travaux.